Vice caché - connaissance du vice - suspension de la prescription : le référé expertise n’a pour eff
CA Agen, 26 février 2014
Rg n° 13/00168
Rappel des faits.
Un conducteur a acheté d’occasion un véhicule - âgé de seize ans - auprès d‘un particulier.
Moins d’un mois après l’achat du véhicule, il a rencontré des difficultés et a mandaté un conseil technique privé qui a conclu le 5 février 2008 que le véhicule était affecté d’un vice caché.
En dépit des conclusions de son conseil technique privé, le propriétaire a engagé le 25 février 2009 - un an plus tard - une action afin de faire ordonner l’expertise judicaire de son véhicule.
L’expert judiciaire - comme l’expert amiable - a conclu le 27 septembre 2010 que le véhicule était affecté d’un vice caché.
Ce n’est que le 12 janvier 2012 - un an et quatre mois après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire – que le propriétaire a engagé une action en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La Cour d’appel d’Agen rappelle que la date du dépôt d’un rapport d’expertise amiable peut parfaitement constituer le point de départ de la découverte du vice.
Aux termes de l’article 1648 du Code Civil, l’action fondée sur la garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai suffisamment court pour être recevable.
Initialement ce « bref délai » était relativement court - généralement six à douze mois - à compter de la découverte du vice.
L’ordonnance n° 2005 -136 du 17 février 2005 a substitué à ce « bref délai » un délai de deux ans, qui commence toujours à courir à compter de la découverte du vice.
Si la jurisprudence estime parfois que la découverte du vice peut être fixée au jour de la panne, elle estime généralement que la découverte du vice peut être fixée au jour où le profane a fait appel à une tierce entreprise pour examiner son véhicule, notamment lorsque le profane fait appel à un conseil technique privé ayant la qualité d’expert technique.
En l’espèce, la Cour d’appel d’Agen a estimé qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise amiable du conseil technique de l’assurance protection juridique du propriétaire du véhicule - 5 février 2008 - qui concluait que le véhicule était affecté d’un vice caché, le propriétaire découvrait le vice et devait dés lors agir dans un délai de deux ans, soit au plus tard le 6 février 2010.
Surtout, la Cour d’appel d’Agen est venue rappeler qu’en application des dispositions de l’article 2239 du Code civil, Modifié par la LOI n°2008-561 du 17 juin 2008, un référé expertise au visa de l’article 145 du Code civil n’a plus un effet interruptif de la prescription mais uniquement un effet suspensif pendant la durée des opérations d’expertise judiciaire.
Surtout la Cour d’appel d’Agen précise que désormais l’assignation en référé expertise n’interrompt plus la prescription, mais ne fait que la suspendre jusqu’à ce que la mesure d’instruction soit exécutée, le délai de prescription recommençant à courir à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire sans que cette durée ne puisse être inférieure à 6 mois.
Le propriétaire du véhicule ayant assigné en référé expertise son vendeur le 25 février 2009, soit avant le 6 février 2010 - délai de deux ans à compter du dépôt du rapport d’expertise amiable et de la date de découverte du vice - son action en référé expertise n’était pas prescrite.
Toutefois, alors qu’antérieurement à la loi du 17 juin 2008 toute assignation en justice - même en référé - avait pour effet d’interrompre la prescription, postérieurement au 17 juin 2008 lorsqu’une demande d’expertise est formulée - au visa de l’article 145 du Code de procédure civile - l’ordonnance de référé qui fait droit à cette demande a pour effet de suspendre le cours du délai de prescription jusqu’au dépôt du rapport, date à laquelle le délai recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois.
Le propriétaire du véhicule ayant assigné en référé expertise son vendeur le 25 février 2009, soit 12 mois et 20 jours après le dépôt du rapport d’expertise amiable, il ne lui restait plus que 11 mois et 11 jours à compter du 27 septembre 2010 – date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire – et il devait donc assigner –au fond – son vendeur avant le 6 septembre 2011.
Le propriétaire du véhicule ayant assigné au fond son vendeur le 12 janvier 2012 son action était trop tardive.
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